Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Réception et communication de renseignements
13(1)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.
13(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est :
a) ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) ou bien en vertu de l’autorisation écrite émanant d’un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d’intérêt public.
13(3)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation ou tout autre employé de la Commission peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
13(4)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l’échange de renseignements;
d) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
13(5)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l’égard des renseignements qu’elle obtient si elle estime que leur communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt du public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :
a) les communiquer à quiconque;
b) permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
c) les publier.
2016, ch. 4, art. 1
Réception et communication de renseignements
13(1)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.
13(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est :
a) ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) ou bien en vertu de l’autorisation écrite émanant d’un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d’intérêt public.
13(3)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
13(4)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l’échange de renseignements;
d) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
13(5)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l’égard des renseignements qu’elle obtient si elle estime que leur communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt du public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :
a) les communiquer à quiconque;
b) permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
c) les publier.
Réception et communication de renseignements
13(1)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements de toute personne.
13(2)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’article 14, les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est :
a) ou bien comme le prévoit le présent article ou une autre disposition de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
b) ou bien en vertu de l’autorisation écrite émanant d’un chargé de la réglementation qui estime que la communication est d’intérêt public.
13(3)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
13(4)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs ou en vue d’aider à l’application d’une législation similaire édictée par une autre autorité législative, le Tribunal, la Commission ou les chargés de la réglementation peuvent communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous :
a) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales et les organismes de réglementation d’une autre autorité législative;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente qui concerne ou qui comprend l’échange de renseignements;
d) les personnes ou les organismes que désignent les règlements.
13(5)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(3) ou (4), la Commission peut faire tout ce qui suit à l’égard des renseignements qu’elle obtient si elle estime que leur communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt du public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection de ce dernier :
a) les communiquer à quiconque;
b) permettre au public de les consulter à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau;
c) les publier.